Projet de décret portant règlement général

du certificat d'aptitude professionnelle

 

 Les principales novations de ce texte concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.

 

1  Structure

 

Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et 111, le CAP est organisé en unités, constituées chacune d'un ensemble cohérent de capacités, de connaissances générales et professionnelles et de compétences.

 

Le référentiel de certification peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et dans certains cas d'unités d'enseignement professionnelles) soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences). Ce dispositif permettra la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP.

 

L'examen comporte 7 unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen.

 

La durée de la période de formation en entreprise est de 12 à 16 semaines ; cette durée sera précisée par l'arrêté particulier du diplôme.

 

Il  Forme de passage

 

Pour les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire (sauf dérogation individuelle accordée par le recteur) ou par la voie de l'apprentissage, le diplôme sera obligatoirement présenté sous une forme globale, le candidat présentant toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session.

En cas d'ajournement, ces candidats conserveront cette forme de passage globale pour la ou les sessions ultérieures, comme c'est le cas pour le baccalauréat professionnel.

 

Pour les autres candidats, la forme globale ou progressive est autorisée, ce choix sera définitif.

 

Une dispense de certaines unités est prévue au profit de candidats ayant obtenu la validation de leurs acquis professionnels ou détenant d'autres diplômes. Il est précisé que le cumul des dispenses au titre de la VAP ou d'un autre diplôme pourra porter sur la totalité des épreuves et permettre la délivrance du diplôme.

 

Il  Mode d'évaluation

 

Trois modes d'évaluation selon les publics concernés ont été prévus:

 

Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un CFA ou une section d'apprentissage habilités, l'évaluation aura lieu par combinaison d'au moins 4 épreuves en CCF et d'épreuves mixtes mêlant le CCF et le contrôle ponctuel.

 

Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité pourront être évalués intégralement par contrôle en cours de formation.

 

Pour les autres candidats, le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales.

 

111  Délivrance du diplôme

 

S'agissant de la délivrance du diplôme, le système de la double moyenne, générale d'une part à l'ensemble des unités, et, spécifique d'autre part, aux unités d'enseignement professionnelles, a été conservé, ces unités étant affectées de leur coefficient.

 

Les candidats, qu'ils aient choisi la forme globale ou progressive, pourront conserver chacune des notes obtenues qu'elles soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), pendant une durée de 5 ans, à compter de leur obtention.

 

Dans les deux cas, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve.

 

Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie de l'examen pour cas de force majeure, a été prévu.

 

IV Mesures transitoires

 

La date d'entrée en vigueur du texte est au ler septembre 2002, l'application de la totalité de ses dispositions aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200.

 

TITRE 1

 

Dispositions générales

 

Article ler

 

Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national professionnel délivré par le ministre chargé de l'éducation, qui correspond à un premier niveau de qualification professionnelle.

 

Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

 

Article 2

 

Les certificats d'aptitude professionnelle régis par le présent décret sont créés, par spécialité, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

 

Article 3

 

Pour chaque CAP, l'arrêté qui porte création du diplôme et en fixe les conditions de délivrance est constitué d'un référentiel d'activités professionnelles, d'un référentiel de certification et d'un règlement d'examen.

 

Article 4

 

Le référentiel de certification, organisé en unités constituées chacune d'un ensemble cohérent au regard de la finalité de chaque certificat d'aptitude professionnelle :

 

      détermine les capacités, les connaissances générales et professionnelles et les compétences que les titulaires du diplôme doivent posséder ;

 

       fixe les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme

 

      peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP, soit équivalentes à des unités d'autres CAP.

 

Article 5

 

Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, les modalités d'examen et les coefficients correspondants.

 

L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

 

Les candidats peuvent, en outre, présenter une unité facultative pan ni celles proposées par l'arrêté de création du diplôme.

 

Article 6

 

En application de l'article L. 331 4 du code de l'éducation susvisé, la formation conduisant au CAP comporte une formation en milieu professionnel, organisée sous la responsabilité des établissements de formation, dont la durée est de 12 à 16 semaines. Cette durée, les modalités générales d'organisation ainsi que les modalités d'évaluation sont fixées, pour chaque spécialité, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

 

 

TITRE Il

 

Voies d'accès et conditions de délivrance du diplôme

 

Chapitre 1  Voies d'accès Article 7

Conformément aux dispositions de l'article L. 335 5 du code de l'éducation susvisé, le CAP est acquis soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage, soit par la voie de la formation continue soit par validation des acquis professionnels, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci après.

 

Article 8

A  Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de la session d'examen doivent justifier avoir suivi la formation y conduisant pour s'y présenter.

 

B  La formation peut être suivie: 1) soit par la voie scolaire,

 a) dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie au titre IV du livre IV du Code de l'éducation susvisé ;

 b) par l'enseignement à distance régi par les dispositions susvisées du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation et le décret n' 79 1228 du 31 décembre 1979 modifié ; 2) soit par la voie de l'apprentissage défini au titre I du livre 1 du Code du travail susvisé; 3) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail susvisé.

 

Chapitre Il  Formes de passage

 

Article 9

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par les candidats des capacités, connaissances générales et professionnelles et compétences, constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes

 

A  Une forme globale : le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session.

 

B  Une forme progressive : le candidat peut répartir l'ensemble des unités constitutives du diplôme sur plusieurs sessions.

 

Article 10

Forme globale obligatoire

Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le CAP par la voie scolaire (à l'exception de l'enseignement à distance) ou par la voie de l'apprentissage, dans un CFA ou une section d'apprentissage, présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur pour les candidats de la voie scolaire et dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

 

Les candidats en forme globale obligatoire, ajournés à l'examen, sont tenus lorsqu'ils tentent à nouveau le diplôme de le présenter sous cette même forme.

 

Article 11

Forme globale ou progressive

 

Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de présenter l'examen sous la forme globale ou progressive. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif

 

Cependant, les candidats de la formation professionnelle continue, de même que les candidats scolarisés à distance, mineurs au 31 décembre de l'année de la session de l'examen, ne peuvent opter pour la forme progressive que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou à distance.

 

Chapitre III  Mode d'évaluation.

 

Article 12

 

Pour les candidats scolaires, issus d'établissements publics et privés sous contrat (à l'exception de l'enseignement à distance) ou apprentis, issus de CFA ou de sections d'apprentissage habilités, ou relevant de la formation professionnelle continue dans un établissement public, et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, l'examen comprend au moins 4 épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et des épreuves évaluées à la fois par contrôle en cours de formation et par contrôle ponctuel.

 

Article 13

 

Pour les candidats ayant préparé le diplôme par la vole de la formation professionnelle continue dans un établissement public l'examen a lieu intégralement sous forme de contrôle en cours de formation lorsque cet établissement est habilité à le préparer.

 

Article 14

 

Pour les candidats ayant suivi une préparation à l'examen par la vole de l'enseignement à distance, pour les candidats ayant suivi une préparation dans un établissement privé hors contrat ou dans un CFA ou une section d'apprentissage non habilités ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme, l'examen a lieu intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

 

Article 15

 

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation et les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement public et les CFA et les sections d'apprentissage sont habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation.

 

Chapitre IV  Délivrance du diplôme

 

Article 16

 

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés, soit au titre de la détention d'un autre diplôme, soit au titre de leurs acquis professionnels, et ont obtenu la note moyenne générale à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient et, en outre, la note moyenne à l'ensemble des unités professionnelles, affectées de leur coefficient.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être aj ourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

 

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

 

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve, pour cause de force majeure dûment constatée, est sanctionnée par la note zéro et ne fait pas obstacle à la délivrance du diplôme si les conditions prévues au 1 "alinéa du présent article sont remplies.

 

Article 17

 

Les candidats qui n'ont pas obtenu lé diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années, à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues aux unités.

 

Dans cette limite de 5 ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leur notes soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

 

A l'issue de la dernière épreuve, le calcul de la note moyenne générale et de la note moyenne à l'ensemble des unités professionnelles s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

 

Les points excédant 10 sur 20, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne générale.

 

Article 18

 

Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

 

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses d'épreuves au titre de la validation des acquis professionnels, conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.

 

Les dispenses accordées au titre du présent article peuvent porter sur la totalité des unités conduisant à l'obtention du diplôme.

 

Article 19

 

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

 

TITRE III

 

Organisation des examens

 

Article 20

 

Une session d'examen, au moins, est organisée chaque année scolaire. Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies par le ou les recteurs concernés et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

 

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul CAP, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

 

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée par le recteur, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement correspondantes, organisées dans des centres inter académiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'EPS et des épreuves facultatives.

 

Article 21

 

Pour chaque session d'examen, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou inter académique, par décision du ou des recteurs concernés, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession. Les membres des jurys, leurs présidents et leurs vice présidents sont nommés par le ou les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, par délégation des recteurs.

 

Par décision du recteur, un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Dans ce cas, il comporte des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités concernées.

 

Pour chaque session d'examen, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, par délégation des recteurs.

 

Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique sont chargés de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

 

Article 22

Le jury est composé à parité

 

a) de professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

 

b) de personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives

 

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

 

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.'

 

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

 

Article 23

 

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur au vu des procès verbaux de délibération des jurys, souverains dans leurs décisions.

 

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés au titre du présent décret peuvent porter l'indication que leur titulaire a suivi une formation. spécifique en langue ou a accompli la période de formation en entreprise selon des modalités particulières.

 

TITRE IV

 

Dispositions transitoires et finales

 

Article 24

 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1" septembre 2002 sous réserve des dispositions ci après.

 

Article 25

 

Les dispositions relatives aux épreuves de remplacement entrent en vigueur au titre de la session 2003 de l'examen.

 

Pour les spécialités de CAP dont l'arrêté de création est antérieur au présent décret et comporte des dispositions non conformes à celles des articles 5, 6 et 9 à 15, leur mise en conformité sera soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'éducation.

 

Article 26

 

Les dispositions instituées par le présent décret pourront ultérieurement être modifiées par décret.

 

Article 27

 

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le

 

Par le Premier ministre:

 

Le ministre de l'éducation nationale

 

Le ministre délégué à l'enseignement professionnel

 

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