Projet
de décret portant règlement général
du
certificat d'aptitude professionnelle
1 Structure
Dorénavant, comme les
diplômes professionnels de niveau IV et 111, le CAP est organisé en unités,
constituées chacune d'un ensemble cohérent de capacités, de connaissances
générales et professionnelles et de compétences.
Le référentiel de certification
peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes
à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et dans
certains cas d'unités d'enseignement professionnelles) soit équivalentes
à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier
les mêmes compétences). Ce dispositif permettra la dispense d'épreuves pour
obtenir un second CAP.
L'examen comporte 7 unités
obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive
du diplôme correspond une épreuve de l'examen.
La durée de la période
de formation en entreprise est de 12 à 16 semaines ; cette durée sera précisée
par l'arrêté particulier du diplôme.
Il Forme de passage
Pour les candidats, mineurs
ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire (sauf dérogation
individuelle accordée par le recteur) ou par la voie de l'apprentissage,
le diplôme sera obligatoirement présenté sous une forme globale, le candidat
présentant toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même
session.
En cas d'ajournement,
ces candidats conserveront cette forme de passage globale pour la ou les
sessions ultérieures, comme c'est le cas pour le baccalauréat professionnel.
Pour les autres candidats,
la forme globale ou progressive est autorisée, ce choix sera définitif.
Une dispense de certaines
unités est prévue au profit de candidats ayant obtenu la validation de leurs
acquis professionnels ou détenant d'autres diplômes. Il est précisé que
le cumul des dispenses au titre de la VAP ou d'un autre diplôme pourra porter
sur la totalité des épreuves et permettre la délivrance du diplôme.
Il Mode d'évaluation
Trois modes d'évaluation selon les publics concernés
ont été prévus:
Pour les candidats scolaires
dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis
dans un CFA ou une section d'apprentissage habilités, l'évaluation aura
lieu par combinaison d'au moins 4 épreuves en CCF et d'épreuves mixtes mêlant
le CCF et le contrôle ponctuel.
Les candidats de la formation
professionnelle continue dans un établissement public habilité pourront
être évalués intégralement par contrôle en cours de formation.
Pour les autres candidats,
le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales.
111 Délivrance du diplôme
S'agissant de la délivrance
du diplôme, le système de la double moyenne, générale d'une part à l'ensemble
des unités, et, spécifique d'autre part, aux unités d'enseignement professionnelles,
a été conservé, ces unités étant affectées de leur coefficient.
Les candidats, qu'ils
aient choisi la forme globale ou progressive, pourront conserver chacune
des notes obtenues qu'elles soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice)
ou inférieures à 10/20 (report), pendant une durée de 5 ans, à compter de
leur obtention.
Dans les deux cas, tout
abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve.
Par ailleurs, le principe
d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter
à tout ou partie de l'examen pour cas de force majeure, a été prévu.
IV Mesures transitoires
La date d'entrée en vigueur
du texte est au ler septembre 2002, l'application de la totalité de ses
dispositions aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse
de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200.
TITRE 1
Dispositions générales
Article ler
Le certificat d'aptitude
professionnelle est un diplôme national professionnel délivré par le ministre
chargé de l'éducation, qui correspond à un premier niveau de qualification
professionnelle.
Il est classé au niveau
V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2
Les certificats d'aptitude
professionnelle régis par le présent décret sont créés, par spécialité,
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions
professionnelles consultatives compétentes.
Article 3
Pour chaque CAP, l'arrêté
qui porte création du diplôme et en fixe les conditions de délivrance est
constitué d'un référentiel d'activités professionnelles, d'un référentiel
de certification et d'un règlement d'examen.
Article 4
Le référentiel de certification,
organisé en unités constituées chacune d'un ensemble cohérent au regard
de la finalité de chaque certificat d'aptitude professionnelle :
détermine les capacités, les connaissances
générales et professionnelles et les compétences que les titulaires du diplôme
doivent posséder ;
fixe les niveaux d'exigence requis pour
l'obtention du diplôme
peut prévoir que des unités constitutives
du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP, soit équivalentes à des
unités d'autres CAP.
Article 5
Le règlement d'examen
de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités,
les modalités d'examen et les coefficients correspondants.
L'examen comporte au
maximum sept unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme
correspond une épreuve.
Les candidats peuvent,
en outre, présenter une unité facultative pan ni celles proposées par l'arrêté
de création du diplôme.
Article 6
En application de l'article
L. 331 4 du code de l'éducation susvisé, la formation conduisant au CAP
comporte une formation en milieu professionnel, organisée sous la responsabilité
des établissements de formation, dont la durée est de 12 à 16 semaines.
Cette durée, les modalités générales d'organisation ainsi que les modalités
d'évaluation sont fixées, pour chaque spécialité, par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.
TITRE Il
Voies d'accès et conditions de délivrance
du diplôme
Chapitre
1 Voies d'accès Article 7
Conformément aux dispositions
de l'article L. 335 5 du code de l'éducation susvisé, le CAP est acquis
soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage, soit par
la voie de la formation continue soit par validation des acquis professionnels,
sous réserve des dispositions de l'article 8 ci après.
Article 8
A Les candidats mineurs
au 31 décembre de l'année de la session d'examen doivent justifier avoir
suivi la formation y conduisant pour s'y présenter.
B La formation peut
être suivie: 1) soit par la voie scolaire,
a) dans un lycée
professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que
définie au titre IV du livre IV du Code de l'éducation susvisé ;
b) par l'enseignement
à distance régi par les dispositions susvisées du chapitre IV du titre IV
du livre IV du code de l'éducation et le décret n' 79 1228 du 31 décembre
1979 modifié ; 2) soit par la voie de l'apprentissage défini au titre I
du livre 1 du Code du travail susvisé; 3) soit par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail susvisé.
Chapitre
Il Formes de passage
Article 9
Le certificat d'aptitude
professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant
l'acquisition par les candidats des capacités, connaissances générales et
professionnelles et compétences, constitutives des unités prévues par le
référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
L'examen conduisant
à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes
A Une forme globale : le candidat présente
l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session.
B Une forme progressive
: le candidat peut répartir l'ensemble des unités constitutives du diplôme
sur plusieurs sessions.
Article 10
Forme globale obligatoire
Les candidats, mineurs
ou majeurs, ayant préparé le CAP par la voie scolaire (à l'exception de
l'enseignement à distance) ou par la voie de l'apprentissage, dans un CFA
ou une section d'apprentissage, présentent obligatoirement l'examen sous
la forme globale à l'issue de la formation, sauf dérogation individuelle
accordée par le recteur pour les candidats de la voie scolaire et dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats en forme
globale obligatoire, ajournés à l'examen, sont tenus lorsqu'ils tentent
à nouveau le diplôme de le présenter sous cette même forme.
Article 11
Forme globale ou progressive
Les autres candidats
peuvent choisir, au moment de l'inscription, de présenter l'examen sous
la forme globale ou progressive. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités
est définitif
Cependant, les candidats
de la formation professionnelle continue, de même que les candidats scolarisés
à distance, mineurs au 31 décembre de l'année de la session de l'examen,
ne peuvent opter pour la forme progressive que s'ils justifient, au moment
de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue
ou à distance.
Chapitre III Mode d'évaluation.
Article 12
Pour les candidats scolaires,
issus d'établissements publics et privés sous contrat (à l'exception de
l'enseignement à distance) ou apprentis, issus de CFA ou de sections d'apprentissage
habilités, ou relevant de la formation professionnelle continue dans un
établissement public, et dans les conditions fixées par le règlement particulier
du diplôme, l'examen comprend au moins 4 épreuves évaluées par contrôle
en cours de formation et des épreuves évaluées à la fois par contrôle en
cours de formation et par contrôle ponctuel.
Article 13
Pour les candidats ayant
préparé le diplôme par la vole de la formation professionnelle continue
dans un établissement public l'examen a lieu intégralement sous forme de
contrôle en cours de formation lorsque cet établissement est habilité à
le préparer.
Article 14
Pour les candidats ayant
suivi une préparation à l'examen par la vole de l'enseignement à distance,
pour les candidats ayant suivi une préparation dans un établissement privé
hors contrat ou dans un CFA ou une section d'apprentissage non habilités
ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation
au diplôme, l'examen a lieu intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles
terminales.
Article 15
Des arrêtés du ministre
chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves, les
modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation et les conditions
dans lesquelles les établissements d'enseignement public et les CFA et les
sections d'apprentissage sont habilités à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation.
Chapitre
IV Délivrance du diplôme
Article 16
Le diplôme est délivré
aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à
l'exception de celles dont ils ont été dispensés, soit au titre de la détention
d'un autre diplôme, soit au titre de leurs acquis professionnels, et ont
obtenu la note moyenne générale à l'ensemble des unités du diplôme affectées
de leur coefficient et, en outre, la note moyenne à l'ensemble des unités
professionnelles, affectées de leur coefficient.
Aucun candidat ayant
fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être aj ourné sans que
le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret
scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est
déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois,
l'absence d'un candidat à une épreuve, pour cause de force majeure dûment
constatée, est sanctionnée par la note zéro et ne fait pas obstacle à la
délivrance du diplôme si les conditions prévues au 1 "alinéa du présent
article sont remplies.
Article 17
Les candidats qui n'ont
pas obtenu lé diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années, à
compter de leur date d'obtention, les notes obtenues aux unités.
Dans cette limite de
5 ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver
leur notes soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce dernier cas, c'est
la dernière note obtenue qui est prise en compte.
A l'issue de la dernière
épreuve, le calcul de la note moyenne générale et de la note moyenne à l'ensemble
des unités professionnelles s'effectue sur la base des notes conservées
et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les points excédant 10
sur 20, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul
de la note moyenne générale.
Article 18
Dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires
de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention
d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Lorsqu'un candidat justifie
de dispenses d'épreuves au titre de la validation des acquis professionnels,
conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de
validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance
du diplôme.
Les dispenses accordées
au titre du présent article peuvent porter sur la totalité des unités conduisant
à l'obtention du diplôme.
Article 19
Les conditions de dispense
de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.
TITRE III
Organisation des examens
Article 20
Une session d'examen,
au moins, est organisée chaque année scolaire. Les sessions d'examen sont
organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies par
le ou les recteurs concernés et dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
A chaque session, les
candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul CAP,
sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
Les candidats qui, pour
une cause de force majeure dûment constatée par le recteur, n'ont pu subir
tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année
scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement
correspondantes, organisées dans des centres inter académiques désignés
par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'EPS
et des épreuves facultatives.
Article 21
Pour chaque session d'examen,
les jurys sont constitués dans un cadre académique ou inter académique,
par décision du ou des recteurs concernés, après consultation des organisations
professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des
personnes qualifiées de la profession. Les membres des jurys, leurs présidents
et leurs vice présidents sont nommés par le ou les recteurs ou par les
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education,
par délégation des recteurs.
Par décision du recteur,
un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle.
Dans ce cas, il comporte des représentants, enseignants et professionnels,
de toutes les spécialités concernées.
Pour chaque session d'examen,
les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés
par le recteur ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'Education, par délégation des recteurs.
Les inspecteurs de l'éducation
nationale, chargés de l'enseignement technique sont chargés de veiller à
l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
Article 22
Le jury est composé à
parité
a) de professeurs des
établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat
ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
b) de personnes qualifiées
de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés
après consultation des organisations représentatives
Si cette proportion n'est
pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le
jury peut néanmoins valablement délibérer.
Le jury est présidé par
un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice président est désigné
parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement
publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.'
Un arrêté du ministre
chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
Article 23
Le certificat d'aptitude
professionnelle est délivré par le recteur au vu des procès verbaux de
délibération des jurys, souverains dans leurs décisions.
Dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés au titre
du présent décret peuvent porter l'indication que leur titulaire a suivi
une formation. spécifique en langue ou a accompli la période de formation
en entreprise selon des modalités particulières.
TITRE
IV
Dispositions transitoires et finales
Article 24
Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1" septembre 2002 sous réserve
des dispositions ci après.
Article 25
Les dispositions relatives
aux épreuves de remplacement entrent en vigueur au titre de la session 2003
de l'examen.
Pour les spécialités
de CAP dont l'arrêté de création est antérieur au présent décret et comporte
des dispositions non conformes à celles des articles 5, 6 et 9 à 15, leur
mise en conformité sera soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé
de l'éducation.
Article 26
Les dispositions instituées
par le présent décret pourront ultérieurement être modifiées par décret.
Article 27
Le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'éducation
nationale
Le ministre délégué à
l'enseignement professionnel