avec Pierre Yves DUWOYE,
Directeur des personnels enseignants
(Délégation
CGT : Jeanine MARSETTI, responsable CGT des CPE
et
Micheline DAVESNE, représentante CGT au CTPM.)
C’est contraint et forcé
par l’action des personnels jusqu’au 20.12 que le directeur des personnels
nous a reçus.
Néanmoins, depuis début
décembre notre organisation est intervenue de nombreuses fois par écrit
et par téléphone auprès du MEN.
En effet, pourquoi avoir
tardé pour discuter à propos de la RTT compte tenu que le décret fonction
publique relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail était
paru au JO le 29.08.2000 !
Le MEN savait que ce texte
était applicable au 1.01.2002 !
Les deux arrêtés et le
décret relatif à l’ARTT des CE-CPE correspond à l’application de ce décret
dont vous trouverez, ci-dessous, des extraits :
Art. 1er – la
durée du travail effectif est fixée à trente cinq heures par semaine […]
dans les établissements publics locaux d’enseignement.
Le décompte du temps de
travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif
de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être effectuées.
Cette durée annuelle peut
être réduite, par arrêté du ministre […], pour tenir compte des sujétions
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail
qui en résultent […].
Art. 2 – La durée du travail
effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.
Art. 3 – […] La durée quotidienne
du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d’un repos
minimum quotidien de onze heures.
L’amplitude maximale de
la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend
au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps
de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Art. 4 – Le travail est
organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les
horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier
entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du
travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er.
Art. 5 – Une période d’astreinte
s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer
un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif.[…].
Art. 9 – Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. [….]
La CGT avait
dénoncé ce texte.
Néanmoins, ce
texte est la référence.
Les arrêtés,
les circulaires, les notes de service doivent le respecter.
Le 20 décembre, le MEN
a proposé une nouvelle mouture. C’est ce texte qui a servi de base de discussion
lors de notre audience.
Nous avions,
au préalable, rappelé les revendications des CE-CPE syndiqués à la CGT à
savoir :
35 heures hebdomadaire
(30h + 5h pour la formation, réunions diverses) sur 36 semaines (+ 1 semaine
pour l’organisation de la rentrée des élèves)
Récupération
de nos heures en cas de dépassement exceptionnel de notre horaire
Quantification
exacte des services d’internat, notamment lors de la présence d’élèves les
week-ends et jours fériés.
La réduction du temps de travail doit s’accompagner
de la création de 1400 postes en compensation.
Tout en sachant que notre revendication est,
à terme :
1 CPE pour 250 élèves,
1 CPE pour 200 élèves en REP,
Des secrétaires chargées d’effectuer
les tâches administratives.
Projets ministériels
Premier arrêté
|
Commentaires et propositions CGT |
Art.1 –
Le cycle de travail* applicable aux personnels d’éducation
des établissements publics d’enseignement du second degré relevant
du ministère de l’éducation nationale est hebdomadaire* et
fixé dans le cadre de la totalité
de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 du code de
l’éducation susvisé. |
Enfin,
le cycle de travail est hebdomadaire,mais
le MEN aurait pu, dès le départ, appliquer cette formulation prévue
dans l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25.08.2000 relatif
à l’ARTT. Par ailleurs,
nous avons demandé que l’on remplace personnels d’éducation par CE-CPE
(risque de dérive). |
Art. 2 –
Le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés
sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est
organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de trente cinq heures. |
Les agents
non-titulaires à temps complet se verront appliquer les arrêtés. Article
important pour les non-titulaires à
temps incomplet : c’est l’une de nos propositions, nous dénonçons
les contrats à 10 mois. |
Art. 3 –
Le directeur des personnels enseignants et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prend effet au 1er janvier 2002. |
|
Deuxième arrêté
Titre I : Durée annuelle de travail
des personnels d’éducation |
|
Art. –
1 Dans les établissements publics
d’enseignement du second degré, le temps de travail des personnels
d’éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence
de 1600 heures prévue à l’article 1er du décret du 25 août
2000 susvisée, sur une période comprenant :
- la totalité
de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation
susvisé ; - en
tant que de besoin, et dans le cadre de leurs missions* un service
d’été d’une semaine après la sortie des élèves et d’une semaine avant
la rentrée des élèves et de petites vacances d’une durée d’une semaine ». |
L’UNSEN
est contre l’annualisation. - Précisions
qui limitent les dérives. - Non aux
3 semaines. |
Art. 2 –
Quatre heures hebdomadaires sont laissées à la responsabilité de l’agent
pour l’organisation de ses missions. ** Explication du décompte ministériel |
Le
MEN nous dit : « Cela signifie que les CE-CPE ne travailleront
pas ». UNSEN :
ce n’est pas ce que traduit le texte, voir article 2 du décret sur
définition du travail effectif. Par ailleurs, dans son article 1er,
le décret ARTT prévoit que la durée peut être réduite compte tenu
de la nature des missions. Nous demandons une réécriture de cet article. |
Art. 3 –
Dans le cadre de leurs missions, les personnels d’éducation assurent
des heures de formation des élèves, qui sont affectées d’un coefficient
de 1,5 dans la limite de trois heures hebdomadaires. |
C’est un
acquis des personnels d’avoir obtenu la reconnaissance du caractère
pédagogique de leurs missions. Cela implique obligatoirement une reconnaissance
de cette mission particulière dans les horaires. Les propositions
ministérielles sont insuffisantes. |
Titre II : Astreinte
des personnels logés par nécessité absolue de service
|
Titre II :
suppression des astreintes pour les personnels non logés. |
Art. 4 –
Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service
durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés
pour effectuer toutes opérations permettant d’assurer à titre exceptionnel
la sécurité des personnes, des installations, des bien mobiliers et
immobiliers. Le temps
d’intervention durant l’astreinte donne lieu à une majoration des
heures travaillées au moyen d’un coefficient multiplicateur de 1,5,
soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. |
L’UNSEN
a demandé qu’un texte reprécise l’organisation des astreintes. |
Le titre III : temps
de déplacement
Art 5 –
Les temps de déplacements nécessités par le service et effectués dans
les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail
effectif pour leur durée réelle. En application
de l’article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement
nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales
de travail sont assimilés à des obligations de service liées au travail
sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Ne font
pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail habituel. |
Problème :
cette partie est supprimée dans la mouture du 20.12 à la demande d’organisations
syndicales. Pour la
CGT, cela paraît une avancée dans la mesure où est reconnu le temps
de déplacement en équivalence du temps de travail. Nous soumettons
aux personnels notre appréciation et nous réagirons au moment du CTPM
qui aura lieu fin janvier. |
* souligné par l’UNSEN
** 1600 heures
moins 14 heures (fractionnement congés payés) = 1586 heures/39 semaines,
ramenées à la semaine = 40h66 – 4 heures (article 2) – 1 heure x 1,5 (article
3) = 35,16 ramenées à 35 heures/semaine.
Conclusion
A notre demande, une note de service sera envoyée
aux recteurs début janvier.
Nous avons demandé qu’elle soit très explicative.
Néanmoins, à notre avis les textes des deux arrêtés peuvent encore s’améliorer.
Tél. : 01.48.18.81.47 - Télécopie : 01.49.88.07.43 – e-mail : unsen@ferc.cgt.fr - internet : http://www.ferc.cgt.fr