Réduction du temps de travail des CE et CPE :

Compte rendu UNSEN-CGT de l’audience du 21.12.01

avec Pierre Yves DUWOYE,

Directeur des personnels enseignants

 

(Délégation CGT : Jeanine MARSETTI, responsable CGT des CPE

et Micheline DAVESNE, représentante CGT au CTPM.)

 

C’est contraint et forcé par l’action des personnels jusqu’au 20.12 que le directeur des personnels nous a reçus.

Néanmoins, depuis début décembre notre organisation est intervenue de nombreuses fois par écrit et par téléphone auprès du MEN.

En effet, pourquoi avoir tardé pour discuter à propos de la RTT compte tenu que le décret fonction publique relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail était paru au JO le 29.08.2000 !

Le MEN savait que ce texte était applicable au 1.01.2002 !

Les deux arrêtés et le décret relatif à l’ARTT des CE-CPE correspond à l’application de ce décret dont vous trouverez, ci-dessous, des extraits :  


Art. 1er – la durée du travail effectif est fixée à trente cinq heures par semaine […] dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre […], pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent […]. 

Art. 2 – La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

Art. 3 – […] La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. 

Art. 4 – Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. 

Art. 5 – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.[…]. 

Art. 9 – Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. [….]

Commentaire

La CGT avait dénoncé ce texte.

Néanmoins, ce texte est la référence.

Les arrêtés, les circulaires, les notes de service doivent le respecter. 

Le 20 décembre, le MEN a proposé une nouvelle mouture. C’est ce texte qui a servi de base de discussion lors de notre audience.

Nous avions, au préalable, rappelé les revendications des CE-CPE syndiqués à la CGT à savoir :

35 heures hebdomadaire (30h + 5h pour la formation, réunions diverses) sur 36 semaines (+ 1 semaine pour l’organisation de la rentrée des élèves)

Récupération de nos heures en cas de dépassement exceptionnel de notre horaire

Quantification exacte des services d’internat, notamment lors de la présence d’élèves les week-ends et jours fériés. 

La réduction du temps de travail doit s’accompagner de la création de 1400 postes en compensation.

Tout en sachant que notre revendication est, à terme :

1 CPE pour 250 élèves,

1 CPE pour 200 élèves en REP,

1 CPE supplémentaire si internat,

Des secrétaires chargées d’effectuer les tâches administratives. 

 

Projets ministériels
Premier arrêté

Commentaires et propositions CGT

Art.1 – Le cycle de travail* applicable aux personnels d’éducation des établissements publics d’enseignement du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale est hebdomadaire* et fixé dans le cadre de la totalité  de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation susvisé.

 

Enfin, le cycle de travail est hebdomadaire,mais le MEN aurait pu, dès le départ, appliquer cette formulation prévue dans l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25.08.2000 relatif à l’ARTT.

Par ailleurs, nous avons demandé que l’on remplace personnels d’éducation par CE-CPE (risque de dérive).

Art. 2 – Le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de trente cinq heures.

 

Les agents non-titulaires à temps complet se verront appliquer les arrêtés.

Article important pour les non-titulaires à temps incomplet : c’est l’une de nos propositions, nous dénonçons les contrats à 10 mois.

 

Art. 3 – Le directeur des personnels enseignants et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er janvier 2002.

 

Deuxième arrêté

Titre I : Durée annuelle de travail des personnels d’éducation

 

Art. – 1 Dans les établissements publics d’enseignement du second degré, le temps de travail des personnels d’éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1600 heures prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisée, sur une période comprenant :

- la totalité de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation susvisé ;

- en tant que de besoin, et dans le cadre de leurs missions* un service d’été d’une semaine après la sortie des élèves et d’une semaine avant la rentrée des élèves et de petites vacances d’une durée d’une semaine ».

 

L’UNSEN est contre l’annualisation.

 

 

 

 

 

- Précisions qui limitent les dérives.

- Non aux 3 semaines.

Art. 2 – Quatre heures hebdomadaires sont laissées à la responsabilité de l’agent pour l’organisation de ses missions.

 

** Explication du décompte ministériel

Le MEN nous dit : « Cela signifie que les CE-CPE ne travailleront pas ».

UNSEN : ce n’est pas ce que traduit le texte, voir article 2 du décret sur définition du travail effectif. Par ailleurs, dans son article 1er, le décret ARTT prévoit que la durée peut être réduite compte tenu de la nature des missions. Nous demandons une réécriture de cet article.

 

Art. 3 – Dans le cadre de leurs missions, les personnels d’éducation assurent des heures de formation des élèves, qui sont affectées d’un coefficient de 1,5 dans la limite de trois heures hebdomadaires.

 

C’est un acquis des personnels d’avoir obtenu la reconnaissance du caractère pédagogique de leurs missions. Cela implique obligatoirement une reconnaissance de cette mission particulière dans les horaires. Les propositions ministérielles sont insuffisantes.

 

Titre II : Astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service

Titre II : suppression des astreintes pour les personnels non logés.

Art. 4 – Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant d’assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des bien mobiliers et immobiliers.

Le temps d’intervention durant l’astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d’un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.

L’UNSEN a demandé qu’un texte reprécise l’organisation des astreintes.

 

Le titre III : temps de déplacement

Art 5 – Les temps de déplacements nécessités par le service et effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle.

En application de l’article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations de service liées au travail sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.

Ne font pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Problème : cette partie est supprimée dans la mouture du 20.12 à la demande d’organisations syndicales.

Pour la CGT, cela paraît une avancée dans la mesure où est reconnu le temps de déplacement en équivalence du temps de travail.

Nous soumettons aux personnels notre appréciation et nous réagirons au moment du CTPM qui aura lieu fin janvier.

 

* souligné par l’UNSEN

** 1600 heures moins 14 heures (fractionnement congés payés) = 1586 heures/39 semaines, ramenées à la semaine = 40h66 – 4 heures (article 2) – 1 heure x 1,5 (article 3) = 35,16 ramenées à 35 heures/semaine.

Conclusion

A notre demande, une note de service sera envoyée aux recteurs début janvier.

Nous avons demandé qu’elle soit très explicative. Néanmoins, à notre avis les textes des deux arrêtés peuvent encore s’améliorer.

 Faites-nous part de vos remarques. Des assemblées générales locales ou départementales s’imposent début janvier. Il convient de rester mobilisés, d’autant plus que les circulaires d’application ne nous ont pas été soumises et que le MEN annonce une nouvelle mouture des arrêtés.

  

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